Réglementation plaisance

La présente division définit les dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution

applicables aux navires de plaisance à usage personnel ou de formation d’une longueur de coque inférieure à

24 m, à partir de leur mise en service.

                                           

Le matériel de sécurité et les limites d’utilisation

13 mai 2015 
 

La division 240 est applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Le matériel de sécurité embarqué doit être adapté à la navigation pratiquée. Il est déterminé par la distance d’éloignement d’un abri à la côte. Afin de mieux répondre aux exigences de sécurité, la division 240 évolue, elle crée notamment une nouvelle zone de navigation semi-hauturière.

 

Télécharger la division 240 applicable jusqu’au 30 avril 2015 (PDF - 384 Ko)

Télécharger la division 240 applicable à compter du 1er mai 2015 (PDF - 191 Ko). La division 240 a été modifiée afin de mieux répondre aux exigences de sécurité des plaisanciers. Les articles concernant les exigences techniques applicables aux navires de plaisance exclus du marquage "CE" ont été supprimées. Ils feront l’objet d’une nouvelle division, la division 245.

La division 240 est née en 2008, elle a remplacé la division 224 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

 Une réglementation moderne permettant d’intégrer les innovations technologiques
La réglementation se doit d’évoluer afin de prendre en compte les évolutions technologiques constatées sur le marché de la plaisance.
Elle fixe des exigences essentielles de sécurité que les plaisanciers doivent respecter, ils ont en revanche le choix des moyens pour y parvenir.

Téléchargez la fiche plaisance  L’équipement de sécurité des navires de plaisance
 

Le régime d’emport du matériel
Un seul régime d’emport de matériel de sécurité vaut pour tous les types d’embarcations, en fonction de l’éloignement d’un abri.

  • la dotation dite « basique » est embarquée pour les navigations à moins de 2 milles d’un abri,
  • la dotation « côtière » pour celles à moins de 6 milles d’un abri,
  • la dotation semi-hauturière pour celles entre 6 et 60 milles d’un abri
  • la dotation "hauturière", au-delà de 60 milles d’un abri.

 Qu’est-ce qu’un abri ?
Endroit de la côte ou tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.

Le Chef de bord embarque le matériel de sécurité adapté à la navigation pratiquée et selon l’éloignement

Basique jusqu’à 2 milles d’un abri

  • Équipement individuel de flottabilité
  • Un dispositif lumineux
  • Moyens mobiles de lutte contre l’incendie
  • Dispositif d’asséchement manuel
  • Dispositif de remorquage
  • Ligne de mouillage (si masse lège ≥250kg)
  • Annuaire des marées
  • Pavillon national (hors eaux territoriales)
     

Côtier jusqu’à 6 milles d’un abri (la dotation basique et la dotation suivante) :

  • Dispositif de repérage et d’assistance pour personne a la mer
  • Trois feux rouges a main
  • Compas magnétique
  • Cartes marines officielles
  • Règlement international pour prévenir les abordages en mer
  • Description du système de balisage

Semi-hauturier de 6 milles à 60 milles d’un abri (la dotation côtière et la dotation suivante) :

  • Trois fusées a parachute et deux fumigènes ou une VHF fixe
  • Radeau de survie
  • Matériel pour faire le point
  • Livre des feux
  • Journal de bord
  • Dispositif de réception des bulletins
  • météorologiques
  • Harnais et longe par navire pour les non voiliers
  • Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers
  • Trousse de secours conforme a l’article 240-2,16
  • Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit

Hauturier au-delà de 60 milles d’un abri (la dotation semi-hauturière et la dotation suivante) :

  • Radiobalise de localisation des sinistres
  • VHF fixe (a partir du 01/01/2017)
  • VHF portative

La définition du chef de bord indiquée
Membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
Il doit y a avoir un chef de bord désigné par navire.

Le chef de bord peut désormais choisir l’option la plus adaptée parmi les équipements individuels de flottabilité (EIF). Il doit être adapté à la morphologie de l’utilisateur et répondre aux caractéristiques suivantes :
50 newtons (aide à la flottabilité) → utilisation jusqu’à 2 milles d’un abri
100 newtons (gilet de sauvetage) → utilisation jusqu’à 6 milles d’un abri
150 newtons (gilet de sauvetage) → utilisation toutes zones
100 newtons (gilet de sauvetage) → pour les enfants de 30 kg maximum quel que soit la distance d’éloignement.

Ces équipements sont marqués CE ou "barre à roue"  . Les brassières approuvées marine marchande française (MMF) ne peuvent plus être embarquées depuis le 01/01/2011.
Le port d’un EIF par chaque passager peut dorénavant dispenser de détenir à bord un dispositif de repérage et d’assistance d’une personne tombée à l’eau.

Moyen de repérage lumineux « Pour être secouru il faut être vu »
Une lampe torche étanche ou un moyen lumineux individuel (type lampe Flash ou cyalune) d’une autonomie minimale de 6 heures et assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité.

VHF
À partir du 1er janvier 2017, une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences
de l’article 240-2.17, est exigée. Jusqu’au 31 décembre 2016, sous la responsabilité du chef de bord,
ce matériel n’est pas obligatoire lorsqu’il est embarque trois fusées a parachute et deux fumigènes
conformes aux dispositions de la division 311 du présent règlement.

Dispositif de lutte contre l’incendie
– Extincteurs :
La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par le fabricant, le matériel embarqué doit être à jour des visites d’entretien ainsi définies. Les extincteurs doivent être marqués CE (normes NF/EN 1869 3 dernière version en vigueur) ou "barre à roue" 
– Couverture anti-feu :
Elles doivent être conformes à la norme EN 1869 (dernière version en vigueur)
 
Embarcation marquée « CE » suivre la préconisation constructeur dans le manuel du propriétaire, le constructeur ou son représentant autorisé doit pouvoir vous renseigner.

Embarcation non marquée « CE » :
J’usqu’au 30 avril 2015 les articles 2.43 à 2.47 de la division 240 sont applicables, les dotations anciennement prescrites par la division 224 satisfont à ces exigences. 
A compter du 1er mai 2015, les futures dispositions seront dans la division 245 (division à venir)

Les dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité sont traités dans la 2ème section de la division 240 (articles 240-2.04 à 240-2.16 + l’annexe 240-A01)

arrêté du 2 décembre 2014

arrêté du 28 avril 2014

arrêté du 5 juillet 2012

arrêté du 20 mai 2010 (PDF - 63 Ko)

arrêté du 4 décembre 2009 (PDF - 132 Ko)

arrêté du 11 mars 2008 (PDF - 78 Ko)